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1. Toute personne est libre de choisir l'établissement
de santé qui la prendra en charge, dans la limite des
possibilités de chaque établissement. Le service
public hospitalier est accessible à
tous, en particulier aux personnes démunies et,
en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il
est adapté aux personnes handicapées.
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2. Les établissements de santé
garantissent la qualité de l'accueil,
des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement
de la douleur et mettent tout en oeuvre pour assurer à
chacun une vie digne, avec une attention particulière
à la fin de vie.
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3. L' information
donnée au patient doit être accessible
et loyale. La personne hospitalisée participe
aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut
se faire assister par une personne de confiance qu'elle choisit
librement.
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4. Un acte médical ne peut être
pratiqué qu'avec le consentement
libre et éclairé du patient. Celui-ci a
le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure
peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans
des directives anticipées.
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5. Un consentement
spécifique est prévu, notamment, pour les
personnes participant à une recherche biomédicale,
pour le don et l'utilisation des éléments et produits
du corps humain et pour les actes de dépistage.
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6. Une personne à qui il est proposé
de participer à une recherche biomédicale
est informée, notamment, sur les bénéfices
attendus et les risques prévisibles. Son
accord est donné par écrit. Son refus n'aura
pas de conséquence sur la qualité des soins qu'elle
recevra.
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7. La personne hospitalisée peut,
sauf exceptions prévues par la loi, quitter
à tout moment l'établissement après
avoir été informée des risques éventuels
auxquels elle s'expose.
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8.La personne hospitalisée
est traitée avec égards. Ses croyances
sont respectées. Son intimité est préservée
ainsi que sa tranquillité.
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9. Le respect de la vie privée est
garanti à toute personne ainsi que la
confidentialité des informations personnelles,
administratives, médicales et sociales qui la concernent.
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10. La personne hospitalisée (ou
ses représentants légaux) bénéficie
d'un accès direct aux informations
de santé la concernant. Sous certaines conditions,
ses ayants droit en cas de décès bénéficient
de ce même droit.
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11.
La personne hospitalisée peut exprimer des observations
sur les soins et sur l'accueil qu'elle a reçus. Dans chaque
établissement, une commission des relations avec les usagers
et de la qualité de la prise en charge veille, notamment,
au respect des droits des usagers. Toute personne dispose du droit
d'être entendue par un responsable de l'établissement
pour exprimer ses griefs et de demander réparation des
préjudices qu'elle estimerait avoir subis, dans le cadre
d'une procédure de règlement amiable des litiges
et/ou devant les tribunaux. |